Créé le 1 mars 1968 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.