Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Article 8

Créé le 1 mars 1968 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

Le compte de titres restaurant est alimenté par son titulaire selon l'une des modalités définies tant par le présent article que par l'article 9 ci-après.
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

Le compte de titres restaurant est alimenté par son titulaire

Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.

En vigueur du vendredi 1 mars 1968 au mercredi 6 septembre 2006

Le compte de titres restaurant est alimenté par son titulaire selon l'une des modalités définies tant par le présent article que par l'article 9 ci-après.

Lorsque le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications en ce qui concerne les titres-restaurant délivrés aux émetteurs par l'administration des postes et télécommunications.