Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016
Les recettes publiques, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, en application des articles 2, 4 et 6 du décret n° 66-912 du 7 décembre 1966, liquidées avant recouvrement, font l'objet d'ordres de recettes émis par les ordonnateurs de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 23, 24, 112, 114 et 115 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ces ordres de recettes sont pris en charge par les comptables assignataires.
Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016
Les comptables visés à l'article précédent assurent, dans les conditions fixées par les articles 19-1°, 26, 112, 113, 116, et 122 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le recouvrement des ordres de recettes assignés sur leur caisse. Ils peuvent également faire procéder à ce recouvrement soit par les agents payeurs ou les régisseurs de recettes auprès des postes diplomatiques et consulaires qui leur sont rattachés, soit par les comptables publics étrangers dans les conditions fixées par les conventions conclues par la France en matière de recouvrement.
A cet effet, ils transmettent aux comptables et régisseurs chargés du recouvrement des extraits des ordres de recettes émis par les ordonnateurs.
Créé le 14 décembre 1966
Sauf dispositions contraires des conventions visées à l'article précédent, les extraits d'ordres de recettes sont notifiés aux débiteurs de nationalité étrangère par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises.
Créé le 14 décembre 1966
Les recettes publiques non liquidées par les ordonnateurs de l'Etat avant recouvrement donnent lieu à émission de titres de perception de régularisation assignés sur la caisse des comptables visés à l'article 2 ; lorsqu'elles sont encaissées par les régisseurs de recettes à l'étranger, ces recettes font également l'objet d'ordres de recettes provisoires, individuels ou collectifs par nature de recettes, émis par les chefs des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des services de l'Etat représentés à l'étranger.
Créé le 14 décembre 1966
Après encaissement, les extraits d'ordres de recettes et les ordres de recettes provisoires sont adressés par les agents payeurs et régisseurs de recettes aux comptables assignataires auxquels ils sont rattachés.
Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016
Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre chargé du budget.
Créé le 14 décembre 1966
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 et des deux derniers alinéas de l'article 8 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 ne sont pas applicables aux régies de recettes à l'étranger.