Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016
Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre chargé du budget.