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Décret n°66-913 du 7 décembre 1966

Article 7

Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016

Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 29 janvier 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 52

Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre chargé du budget.

En vigueur du mercredi 14 décembre 1966 au samedi 10 novembre 2012

Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre de l'économie et des finances.