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Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Article 18-1

Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

I. ― Le compte de gestion de CMA France et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels, prévus au II du présent article, sont certifiés par un commissaire aux comptes.

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ;

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts et les montants perçus au titre de l'article 1601-0A du même code, en distinguant les parties destinées à financer respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

6° Les subventions collectées par l'établissement, dont celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

8° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26 du code de l'artisanat, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminés par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 9

I. ― Le compte de gestion de CMA France et

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires,

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les technicienset les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et larémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires;

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts et les montants perçus au titre de l'article 1601-0A du même code, en distinguant les parties destinées à financer respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

6° Les subventions collectées par l'établissement, dont celles qu'il a

7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec

8° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26

9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 6

I. ― Le compte de gestion de CMA Franceet ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires,

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par

6° Les subventions collectées par l'établissement, dont celles qu'il a

7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec

8° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26

9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour

En vigueur du vendredi 6 novembre 2015 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015art. 22

I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, et les comptes annuels au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels, prévus au II du présent article, sont certifiés par un commissaire aux comptes. II. -Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend : 1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat: le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le ranget l'indice de rémunération de leur détenteur ;

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;

6° Les subventions collectées parl'établissement, dont celles qu'il a utiliséespour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

8° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26 du code de l'artisanat, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes;

9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminés par le statut des personnels du réseauet, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargésde l'artisanat et du budget.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au jeudi 5 novembre 2015

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 3

I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéasdu I de l'article 28 du code de l'artisanat. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport

II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce

1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement,

2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par

3° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources

4° La balance définitive des comptes du grand livre pour

5° Le bilan en fin d'exercice ;

6° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec

7° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement

8° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au samedi 6 juillet 2013

Créé parDécret n°2011-1662 du 28 novembre 2011art. 5

I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement. Il est certifié par un commissaire aux comptes.

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :

1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;

2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;

3° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;

4° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

5° Le bilan en fin d'exercice ;

6° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

7° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;

8° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.