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Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Chapitre IV : Le régime financier

Abrogé1 juillet 2023

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

En complément des ressources prévues par les articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, CMA France peut recevoir :

1° Des subventions publiques ou privées ;

2° Des produits de prestations pour services rendus ;

3° Des dons et legs ;

4° Des produits divers.

Créé le 19 février 2021

I. - La répartition du produit des taxes entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est assurée, conformément aux modalités fixées par une délibération de l'assemblée générale de CMA France, selon les critères suivants :
1° Pour la moitié au maximum, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres de région et en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres ; sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de la part maximale de ce critère aux trois quarts ;
2° Pour un pourcentage fixé par la délibération mentionnée au premier alinéa, en fonction des résultats obtenus par les chambres de région dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance. Ce pourcentage est adopté à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande par le ministre en charge de l'artisanat. Si une chambre ne respecte pas les mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens, la part de taxe qui lui est affectée sur le fondement de ce critère pourra être réduite ;
3° Les montants non répartis entre les chambres font l'objet d'un suivi spécifique par CMA France au sein de son budget et de ses comptes. Ils peuvent être attribués à une chambre dont la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de moyens a été particulièrement performante ou à une autre chambre pour la mise en œuvre d'un projet déterminé ou pour financer un projet national.
II. - La décision de répartition des taxes, préalablement soumise à l'autorité de tutelle qui peut faire valoir ses observations ou s'y opposer dans le délai de quinze jours, est prise par l'assemblée générale de CMA France après avis de la conférence des présidents et du bureau. Cette décision expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre de région et son évolution par rapport à l'année précédente.
En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur la répartition des taxes, seule est répartie entre les chambres la part mentionnée au 1° du I.

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

I.-Le budget de CMA France est établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat.

Pour l'élaboration du budget, l'autorité de tutelle transmet à CMA France les éléments nécessaires sur le montant de la taxe.

Le budget primitif ou rectificatif comprend :

- le compte de résultat prévisionnel ;

- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 9° du II de l'article 18-1.

Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.

Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, au ministre de tutelle, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article 10.

Les décisions de refus sont motivées.

Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.

II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par cette autorité à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France.

En cas de carence de CMA France, suivant le cas, le ministre :

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

I. ― Le compte de gestion de CMA France et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels, prévus au II du présent article, sont certifiés par un commissaire aux comptes.

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ;

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts et les montants perçus au titre de l'article 1601-0A du même code, en distinguant les parties destinées à financer respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

6° Les subventions collectées par l'établissement, dont celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

8° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26 du code de l'artisanat, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminés par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 février 2019 au 30 juin 2023

CMA France n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 6 novembre 2015

S'agissant des ordres de payer, le trésorier exerce des contrôles de la qualité de l'ordonnateur, de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, de la validité de la dette et du caractère libératoire du paiement.

Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le trésorier de payer.

Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

- l'indisponibilité des crédits ;

- l'absence de justification du service fait ;

- le caractère non libératoire du règlement ;

- le manque de fonds disponibles.

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

Une délibération de l'assemblée générale de CMA France fixe les principes généraux applicables à une comptabilité analytique que l'établissement élabore à compter du 1er janvier 2022 pour l'ensemble des établissements du réseau. Ces principes sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 30 juin 2023

Chapitre IV : Le régime financier
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