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Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Article 18

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

I.-Le budget de CMA France est établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat.

Pour l'élaboration du budget, l'autorité de tutelle transmet à CMA France les éléments nécessaires sur le montant de la taxe.

Le budget primitif ou rectificatif comprend :

- le compte de résultat prévisionnel ;

- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 9° du II de l'article 18-1.

Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.

Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, au ministre de tutelle, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article 10.

Les décisions de refus sont motivées.

Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.

II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par cette autorité à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France.

En cas de carence de CMA France, suivant le cas, le ministre :

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 9

I.-Le budget de CMA France est établi selon les règles

Pour l'élaboration du budget, l'autorité de tutelle transmet à CMA France les éléments nécessaires sur le montant de la taxe.

Le budget primitif ou rectificatif comprend :

\- le compte de résultat prévisionnel ;

\- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et

Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis

Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que

Les décisions de refus sont motivées.

Le budget doit être présenté sur des bases sincères et,

En tant que de besoin, CMA France établit un budget

Les caisses de secours créées en application du 4° de

II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peutêtre autorisé par cette autorité à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé,les opérations de recettes ainsi que les opérations dedépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France.

En cas de carence de CMA France, suivant le cas,

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 6

I.-Le budget de CMA Franceest établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat.

Le budget primitif ou rectificatif comprend :

\- le compte de résultat prévisionnel ;

\- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et

Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis

Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que

Les décisions de refus sont motivées.

Le budget doit être présenté sur des bases sincères et,

En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

Les caisses de secours créées en application du 4° de

II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par l'autorité de tutelle, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.

En cas de carence de CMA France, suivant le cas, le ministre :

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

En vigueur du vendredi 6 novembre 2015 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015art. 22

I.-Le budget de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et

Le budget primitif ou rectificatif comprend : \- le compte de résultat prévisionnel ;

\- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 9° du II del'article 18-1.

Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis

Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, au ministre de tutelle, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article 10.

Les décisions de refus sont motivées.

Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

En tant que de besoin, l'assemblée permanente établit un budget

Les caisses de secours créées en application du 4° de

II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de l'Assemblée permanente peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par l'autorité de tutelle, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.

En cas de carence de l'Assemblée permanente des chambres de

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au jeudi 5 novembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1662 du 28 novembre 2011art. 5

I.-Le budget de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du Ide l'article 28 du code de l'artisanat.

Il est votépar l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre de tutelle, dans les conditions fixées par l'article 10.

Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.

En tant que de besoin, l'assemblée permanente établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.

II.-En cas de carence de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, suivant le cas, le ministre :

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mercredi 30 novembre 2011

Créé parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 21

I.-Les budgets de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis selon les mêmes règles que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 28 du code de l'artisanat .

Ils sont votés par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre de tutelle, dans les conditions fixées par l'article 10.

Les budgets, arrêtés par le bureau, sont transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.

En tant que de besoin, l'assemblée permanente établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

II.-En cas de carence de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, suivant le cas, le ministre :

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

III.-Les comptes de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par les ministres chargés de l'artisanat et du budget et certifiés par un commissaire aux comptes.

Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte les comptes de l'année précédente.A l'issue du vote, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les adresse, pour approbation, au ministre de tutelle, accompagnés des annexes comptables et du rapport du commissaire aux comptes, ainsi que, le cas échéant, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement.

IV.-Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distinct.