Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 150

Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 janvier 1997

Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 m d'axe en axe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 2 septembre 2004

Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.

L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 m d'axe en axe.