Décret n°65-422 du 1 juin 1965

Article 5

Créé le 2 août 1997 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 50

Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2011-167 du 10 février 2011art. 4

Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.

En vigueur du samedi 2 août 1997 au lundi 28 février 2011

Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes.