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Décret n°65-28 du 13 janvier 1965

Article 9

Créé le 17 octobre 1968

Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 62-207 du 24 février 1962 susvisé.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 17 octobre 1968 au lundi 23 avril 2007

Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 62-207 du 24 février 1962 susvisé.