Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de ladite loi ;
Vu le décret n° 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs le l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 1 mai 1961
Peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'agriculture à la classe exceptionnelle prévue par le décret n° 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires :
1° Les directeurs et les professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ;
2° Les directeurs professeurs et les professeurs des écoles nationales vétérinaires.
Créé le 17 novembre 1961
La classe exceptionnelle comporte deux échelons.
Créé le 1 mai 1961
L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus :
Premier échelon: 10 %.
Deuxième échelon: 10 %.
Créé le 1 mai 1961
Peuvent seuls accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs et les professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, les directeurs professeurs et les professeurs des écoles nationales vétérinaires comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale.
Créé le 1 mai 1961
Lorsqu'ils justifient d'au moins un an et demi d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe exceptionnelle, les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent accéder au 2e échelon.
Créé le 1 mai 1961
Peuvent seuls être nommés à la classe exceptionnelle les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret inscrits sur des listes de présentation établies dans les conditions ci-après et distinctes, d'une part, pour les directeurs et les professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, d'autre part, pour les directeurs professeurs et professeurs des écoles nationales vétérinaires.
Créé le 23 juillet 1977
Les listes de présentation prévues à l'article précédent sont établies par deux commissions présidées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant.
L'une de ces commissions comprend les directeurs de l'institut national agronomique Paris-Grignon, des autres écoles nationales supérieures agronomiques, de l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'école nationale supérieure d'horticulture ainsi que deux professeurs de l'institut national agronomique Paris-Grignon et un professeur de chacune des autres écoles précitées désignés chaque année par l'assemblée des professeurs desdites écoles.
L'autre commission comprend les directeurs professeurs des écoles nationales vétérinaires et un professeur de chacune de ces écoles désignés chaque année par l'assemblée des professeurs desdites écoles.
Les commissions ne peuvent retenir que des directeurs d'établissement proposés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche et des professeurs proposés par l'assemblée des professeurs de leur établissement.
Créé le 1 mai 1961
Les propositions sont établies, tant dans les assemblées des professeurs qu'aux commissions, au scrutin secret.
Il est procédé à deux tours de scrutin.
Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales.
Nul ne peut être proposé par l'assemblée des professeurs s'il n'a obtenu, soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de l'assemblée.
Nul ne peut être inscrit sur la liste de présentation s'il n'a obtenu, soit au premier, soit au deuxième tous de scrutin, la majorité absolue des voix des membres de la commission intéressée.
Créé le 1 mai 1961
Les fonctionnaires de la classe exceptionnelle qui s'inscrivent à la patente postérieurement à leur promotion cessent d'appartenir à cette classe. Ils sont alors placés à nouveau au 3e échelon de la classe normale de leur corps.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture, ADGARD PISANI.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.