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Décret n°64-452 du 25 mai 1964

Article 6

Créé le 1 mai 1961

Peuvent seuls être nommés à la classe exceptionnelle les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret inscrits sur des listes de présentation établies dans les conditions ci-après et distinctes, d'une part, pour les directeurs et les professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, d'autre part, pour les directeurs professeurs et professeurs des écoles nationales vétérinaires.

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Abrogé depuis le samedi 10 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-362 du 8 avril 2010art. 12

En vigueur du lundi 1 mai 1961 au vendredi 9 avril 2010

Peuvent seuls être nommés à la classe exceptionnelle les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret inscrits sur des listes de présentation établies dans les conditions ci-après et distinctes, d'une part, pour les directeurs et les professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, d'autre part, pour les directeurs professeurs et professeurs des écoles nationales vétérinaires.