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Décret n°64-452 du 25 mai 1964

Article 9

Créé le 1 mai 1961

Les fonctionnaires de la classe exceptionnelle qui s'inscrivent à la patente postérieurement à leur promotion cessent d'appartenir à cette classe. Ils sont alors placés à nouveau au 3e échelon de la classe normale de leur corps.

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Abrogé depuis le samedi 10 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-362 du 8 avril 2010art. 12

En vigueur du lundi 1 mai 1961 au vendredi 9 avril 2010

Les fonctionnaires de la classe exceptionnelle qui s'inscrivent à la patente postérieurement à leur promotion cessent d'appartenir à cette classe. Ils sont alors placés à nouveau au 3e échelon de la classe normale de leur corps.