Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 14

Créé le 9 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

En vigueur du jeudi 7 juin 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-440 du 4 juin 2018art. 6

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mercredi 6 juin 2018

Modifié parDécret n°2011-1207 du 29 septembre 2011art. 11

En vigueur du jeudi 24 avril 2008 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-382 du 21 avril 2008art. 16 (Ab)

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 23 avril 2008

En vigueur du mercredi 21 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du dimanche 9 janvier 2000 au mardi 20 juillet 2004