Décret n°64-260 du 14 mars 1964

CHAPITRE III : Avancement

Créé le 19 novembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Créé le 15 août 1987 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Abrogé21 juillet 2004

Créé le 21 mars 1964

L'avancement de classe des sous-préfets est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Créé le 9 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

En vigueur depuis le samedi 21 mars 1964

CHAPITRE III : Avancement
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