JORF n°0082 du 7 avril 2022

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires et finales du décret n°2022-491 du 6 avril 2022

Résumé Certaines règles changent mais les fonctionnaires gardent leur salaire.

I.-A compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Le décret n° 71-262 du 7 avril 1971 énumérant les postes ouvrant droit à la hors-classe du grade de préfet est abrogé ;
2° Le décret du 14 mars 1964 susvisé est ainsi modifié :
a) Les articles 1er, 2,4 à 9, l'article 14 à l'exception du I, le deuxième alinéa de l'article 16 et les articles 16-1,20 et 21 sont abrogés ;
b) Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures » sont supprimés ;
c) A l'article 10, les mots : « l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 » sont remplacés par les mots : « le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable » ;
d) A l'article 28 quater, les mots : « des articles 4,7 et 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 » ;
3° Les articles 1er à 6, le dernier alinéa de l'article 8, l'article 9, à l'exception de sa première phase, le II de l'article 10, les articles 13,14 et 17 du décret du 29 juillet 1964 susvisé sont abrogés.
II.-Les fonctionnaires occupant les emplois mentionnés par le décret du 7 avril 1971 mentionné au 1° du I à la date de son abrogation conservent à titre individuel l'indice correspondant à la hors classe du grade de préfet tant qu'ils y ont intérêt, quelle que soit la durée qu'ils ont passée dans leurs fonctions.


Historique des versions

Version 1

I.-A compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

1° Le décret n° 71-262 du 7 avril 1971 énumérant les postes ouvrant droit à la hors-classe du grade de préfet est abrogé ;

2° Le décret du 14 mars 1964 susvisé est ainsi modifié :

a) Les articles 1er, 2,4 à 9, l'article 14 à l'exception du I, le deuxième alinéa de l'article 16 et les articles 16-1,20 et 21 sont abrogés ;

b) Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures » sont supprimés ;

c) A l'article 10, les mots : « l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 » sont remplacés par les mots : « le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable » ;

d) A l'article 28 quater, les mots : « des articles 4,7 et 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 » ;

3° Les articles 1er à 6, le dernier alinéa de l'article 8, l'article 9, à l'exception de sa première phase, le II de l'article 10, les articles 13,14 et 17 du décret du 29 juillet 1964 susvisé sont abrogés.

II.-Les fonctionnaires occupant les emplois mentionnés par le décret du 7 avril 1971 mentionné au 1° du I à la date de son abrogation conservent à titre individuel l'indice correspondant à la hors classe du grade de préfet tant qu'ils y ont intérêt, quelle que soit la durée qu'ils ont passée dans leurs fonctions.