Article précédent

Article suivant

Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 13

Créé le 22 mars 1980

Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

Abrogé parDécret 2001-213 2001-03-08 art. 34 JORF 9 mars 2001

En vigueur du samedi 22 mars 1980 au jeudi 8 mars 2001