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Décret n°63-892 du 28 août 1963

Abrogé24 avril 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications.

Vu la loi modifiée du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, notamment ses articles 30 et 31, l'article 30 disposant que "le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions à fixer par un règlement d'administration publique, à tout recensement de personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation" ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu l'ordonnance n° 50-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie ;

Vu le décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 1 septembre 1963

Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre des postes et télécommunications sont responsables doivent dans les délais qui leur sont prescrits, fournir à ou ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que lesdits ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.
Dans les professions relevant du ministre de l'industrie. l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1960.

Créé le 1 septembre 1963

Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations visés à l'article 1er du présent décret peuvent être recueillis, et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.

Créé le 1 septembre 1963

Demeurent applicables à l'égard des chefs d'entreprises qui n'auront pas déféré aux mesures ordonnées en exécution du présent décret, ou auront sciemment fourni de faux renseignements, ou fait de fausses déclarations les peines prévues à l'article 31 de la loi susvisée du 11 juillet 1938.

Créé le 1 septembre 1963

Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent décret sont obtenus soit dans le cadre de la loi susvisée du 7 juin 1951, soit dans le cadre des réglementations spécifiques touchant la connaissance de certaines ressources.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 1 septembre 1963

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.

Le ministre des postes et télécommunications, JACQUES MARETTE.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-585 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 1963 au lundi 23 avril 2007

Décret n°63-892 du 28 août 1963
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