Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications.
Vu la loi modifiée du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, notamment ses articles 30 et 31, l'article 30 disposant que "le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions à fixer par un règlement d'administration publique, à tout recensement de personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation" ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu l'ordonnance n° 50-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie ;
Vu le décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire ;
Le Conseil d'Etat entendu,