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Décret n°63-892 du 28 août 1963

Article 1

Créé le 1 septembre 1963

Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre des postes et télécommunications sont responsables doivent dans les délais qui leur sont prescrits, fournir à ou ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que lesdits ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.
Dans les professions relevant du ministre de l'industrie. l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1960.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 1963 au lundi 23 avril 2007

Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre des postes et télécommunications sont responsables doivent dans les délais qui leur sont prescrits, fournir à ou ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que lesdits ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.

Dans les professions relevant du ministre de l'industrie. l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1960.