Créé le 4 avril 1962
La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées aux articles 74 et 75 ci-après, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition, ou, à défaut, par tous moyens.
Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation, conformément au présent règlement, lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.
Créé le 4 avril 1962
Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés et les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès les uns et les autres.
Créé le 4 avril 1962
En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire doit faire constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 397 et L. 470 du Code de sécurité sociale.
L'aggravation anormale du risque visée par l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des troupes, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions de la loi du
3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires et des textes pris pour son application.
En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 ci-dessus fixera, également, les modalités de constatation et la procédure de règlement des dégâts consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dégâts de cantonnement causés par les troupes.
Créé le 4 avril 1962
Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, revisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article 21
de l'ordonnance du 6 janvier 1959, de déduire un certain pourcentage correspondant :
1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque, et
2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.
Créé le 4 avril 1962
A la demande de l'administration, le prestataire doit fournir le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
Créé le 4 avril 1962
Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue par l'article 22 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, le prestataire doit apporter la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle, à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite "de perte de productivité" est allouée, conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale desdits biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article 77 ci-dessus, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article 32 ci-dessus, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.
Créé le 4 avril 1962
Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel doit être indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résultera.
Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues à l'article 22 (4è alinéa) de l'ordonnance du 6 janvier 1959. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 31 du présent décret.
Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
Les modalités prévues au présent article pour les navires sont applicables, le cas échéant, aux aéronefs endommagés au cours de réquisitions d'usage.