Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés et les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès les uns et les autres.