Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 72

Créé le 4 avril 1962

Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés et les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès les uns et les autres.

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Abrogé depuis le samedi 7 mars 2009

Abrogé parDécret n°2009-254 du 4 mars 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009

Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés et les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès les uns et les autres.