Créé le 4 avril 1962
Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel doit être indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résultera.
Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues à l'article 22 (4è alinéa) de l'ordonnance du 6 janvier 1959. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 31 du présent décret.
Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
Les modalités prévues au présent article pour les navires sont applicables, le cas échéant, aux aéronefs endommagés au cours de réquisitions d'usage.