Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 71

Créé le 4 avril 1962

La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées aux articles 74 et 75 ci-après, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition, ou, à défaut, par tous moyens.
Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation, conformément au présent règlement, lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mars 2009

Abrogé parDécret n°2009-254 du 4 mars 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009

La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées aux articles 74 et 75 ci-après, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.

La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition, ou, à défaut, par tous moyens.

Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation, conformément au présent règlement, lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.