Créé le 4 avril 1962
Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Article 77
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 7 mars 2009
En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009
Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue par l'article 22 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, le prestataire doit apporter la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle, à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.