Créé le 4 avril 1962
Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
Les charges supplémentaires pour le prestataire résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux dispositions des articles 9 et 14 (premier alinéa) lui sont remboursées sur justifications.
Créé le 4 avril 1962
L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article 42.
A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tel que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire conformément au principe général rappelé à l'article 16.
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
Lorsqu'il s'agit de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, les indemnités de réquisition sont calculées sur les prix des marchandises en entrepôt, déduction faite des droits.
Les conditions suivant lesquelles sont acquittés les droits de toute nature dont sont passibles les marchandises réquisitionnées en entrepôt réel ou fictif, ou en transit sur les voies ferrées, sont réglées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Créé le 4 avril 1962
Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article 42 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions prévues à l'article 18 (3è alinéa).
L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.
Créé le 4 avril 1962
Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.
L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.
Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, du gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.
Créé le 4 avril 1962
La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité ou un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant : 1° aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ; 2° aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ; 3° le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts, au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère de l'économie et des finances (service des domaines, en liaison avec l'administration des contributions directes).
Créé le 4 avril 1962
S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire doit prélever les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
La majoration éventuelle prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
Ces charges comprennent, non seulement l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs, mais aussi l'amortissement financier de l'emprunt (c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe), dès lors du moins que l'entreprise est, par le contrat d'emprunt même, tenue de faire cet amortissement.
Créé le 4 avril 1962
Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.
Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées à l'article 31 ci-dessous.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue à l'article 18 ou 19 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.
La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.
L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.
Par analogie, cette indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue à l'article 22 (par. 4) de l'ordonnance du 6 janvier 1959, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif visé à l'article 102 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée ; les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements qui seront demandés aux chambres départementales d'agriculture ou aux services départementaux compétents du ministère de l'agriculture.
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément à l'article 812 du Code rural, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article 32 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article 16 ci-dessus.
La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.
La réduction de production due à la réquisition est évaluée en tenant compte des cours licites en vigueur dans la région à l'issue de chaque année culturale écoulée depuis la réquisition.
L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué ci-dessus, de laquelle il y a lieu de déduire : les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production (achat de semences et d'engrais, frais de main-d'oeuvre, amortissement partiel du matériel non utilisé, etc.), ainsi qu'un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux sera fixé après avis de la direction départementale des services agricoles. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.
Créé le 4 avril 1962
Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article 32 ci-dessus, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
Cette indemnité comprend :
1) Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
2) Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu à l'article 33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.
Créé le 4 avril 1962
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles 32, 33 et 34 et résultant, notamment, des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire, des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture, de la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort, de la perte des avantages en nature, des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, ne sera consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
Créé le 4 avril 1962
Les indemnités complémentaires prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 et les conditions dans lesquelles elles peuvent être allouées sont déterminées aux articles 17 à 22, 29, 31, 34 et 35 du présent décret.
Créé le 4 avril 1962
Les indemnités de réquisition, prévues aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, et l'indemnité compensatrice de dommages prévue par l'article 21 sont respectivement évaluées aux dates fixées par l'article 7 de cette ordonnance.
Les dommages sont évalués dès que possible après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage, et aussitôt après leur constatation contradictoire en cas de réquisition de services.
Créé le 4 avril 1962
La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.
Créé le 4 avril 1962
Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées auront varié de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière revision d'indemnité qui a pu intervenir.
Les indemnités sont revisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
La revision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de revision susvisé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Créé le 4 avril 1962
Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui doit être satisfaite dans le délai maximum d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article 22 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Créé le 4 avril 1962
Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et barèmes prévus par le présent décret se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.