Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 34

Créé le 4 avril 1962

Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article 32 ci-dessus, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
Cette indemnité comprend :
1) Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
2) Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu à l'article 33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009