Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements qui seront demandés aux chambres départementales d'agriculture ou aux services départementaux compétents du ministère de l'agriculture.
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément à l'article 812 du Code rural, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément à l'article 812 du Code rural, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.