Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 30

Créé le 4 avril 1962

Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009