Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 24

Créé le 4 avril 1962

La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité ou un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant : 1° aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ; 2° aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ; 3° le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009