Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
Les indemnités de réquisition, prévues aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, et l'indemnité compensatrice de dommages prévue par l'article 21 sont respectivement évaluées aux dates fixées par l'article 7 de cette ordonnance.
Les dommages sont évalués dès que possible après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage, et aussitôt après leur constatation contradictoire en cas de réquisition de services.
Les dommages sont évalués dès que possible après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage, et aussitôt après leur constatation contradictoire en cas de réquisition de services.