Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 37

Créé le 4 avril 1962

Les indemnités de réquisition, prévues aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, et l'indemnité compensatrice de dommages prévue par l'article 21 sont respectivement évaluées aux dates fixées par l'article 7 de cette ordonnance.
Les dommages sont évalués dès que possible après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage, et aussitôt après leur constatation contradictoire en cas de réquisition de services.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009