Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code rural ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, et notamment son article 35 aux termes duquel : "Un décret pris en Conseil d'Etat définit les conditions de création, de gestion, de fonctionnement et d'activité des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 16 juin 1961
Peuvent seuls être ouverts ou maintenus sous la dénomination d'"abattoirs privés de type industriel ou d'expédition" les établissements privés d'abattage répondant aux conditions fixées par le présent décret.
Créé le 16 juin 1961
Tout abattoir privé de type industriel ou d'expédition doit, pour être autorisé :
1° Satisfaire aux prescriptions édictées par la loi modifiée du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et par le code de l'urbanisme ;
2° Etre construit et aménagé conformément aux règles générales relatives aux abattoirs adoptées par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission nationale des abattoirs.
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.
Créé le 16 juin 1961
Tout abattoir privé industriel qui a été, antérieurement à la publication du présent décret, autorisé en cette qualité, par arrêté préfectoral pris en application de la loi modifiée du 19 décembre 1917, devra, dans un délai de dix-huit mois à dater de ladite publication, faire l'objet d'un nouvel arrêté pris en vertu de l'article 11 de ladite loi.
Le préfet devra, par cet arrêté, et dans tous les cas où les abattoirs dont il s'agit ne répondraient pas aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 2 du présent décret, prescrire les mesures exigées par lesdites dispositions.
Créé le 16 juin 1961
Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel ou d'expédition de laisser utiliser ses locaux d'abattage par des tiers.
Créé le 16 juin 1961
Un abattoir privé de type industriel ou d'expédition ne peut être ouvert dans le périmètre déterminé par le préfet autour d'un abattoir public, sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral, que si les viandes abattues sont soit utilisées dans l'établissement pour la fabrication de conserves, de salaisons ou autres produits préparés, soit destinées principalement à l'expédition.
Toutefois, l'exploitant d'un établissement visé à l'alinéa précédent est autorisé, par arrêté préfectoral, à continuer son activité s'il résulte de l'enquête préalable ordonnée à cet effet qu'il s'est livré avant la date de publication du présent décret et d'une façon régulière à la vente en gros sur les marchés proches de son établissement de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées.
Créé le 16 juin 1961
Lorsqu'un abattoir privé de type industriel ou d'expédition se trouve situé hors d'un périmètre fixé par le préfet autour d'un abattoir public, son exploitant peut abattre des animaux pour le compte des bouchers établis à proximité dudit abattoir ou vendre à ceux-ci les viandes nécessaires à leur commerce, à condition que les magasins de vente de ces bouchers ne se trouvent pas inclus dans l'un des périmètres fixés autour des abattoirs publics les plus proches.
Créé le 16 juin 1961
Les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition sont agréés pour l'exportation, par le ministre de l'agriculture, sur demande de l'exploitant dans le cas où leurs aménagements et leurs modalités de fonctionnement satisfont aux conditions d'agrément imposées pour cette activité aux abattoirs publics.
Le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre de l'industrie,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur,
JOSEPH FONTANET.