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Décret n°61-617 du 15 juin 1961

Article 2

Créé le 16 juin 1961

Tout abattoir privé de type industriel ou d'expédition doit, pour être autorisé :
1° Satisfaire aux prescriptions édictées par la loi modifiée du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et par le code de l'urbanisme ;
2° Etre construit et aménagé conformément aux règles générales relatives aux abattoirs adoptées par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission nationale des abattoirs.
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-12-19

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 juin 1961 au samedi 7 décembre 1991