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Décret n°61-617 du 15 juin 1961

Article 3

Créé le 16 juin 1961

Tout abattoir privé industriel qui a été, antérieurement à la publication du présent décret, autorisé en cette qualité, par arrêté préfectoral pris en application de la loi modifiée du 19 décembre 1917, devra, dans un délai de dix-huit mois à dater de ladite publication, faire l'objet d'un nouvel arrêté pris en vertu de l'article 11 de ladite loi.
Le préfet devra, par cet arrêté, et dans tous les cas où les abattoirs dont il s'agit ne répondraient pas aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 2 du présent décret, prescrire les mesures exigées par lesdites dispositions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 juin 1961 au samedi 7 décembre 1991