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Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1961 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 16 août 2023

Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 3 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 1 an 6 mois
5e échelon 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois
3e échelon 1 an
2e échelon 9 mois
1er échelon 9 mois

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Créé le 28 décembre 2003

Le corps des instituteurs est placé en voie d'extinction.

Créé le 1 mai 1961 · En vigueur depuis le 30 août 2012

Les promotions d'échelons des fonctionnaires visés par le décret prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions définies à l'article premier ci-dessus.

Créé le 9 mai 2012

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent soixante-seize mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les instituteurs peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les instituteurs qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 2-3.

Créé le 9 mai 2012

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Créé le 9 mai 2012

La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
11e -
10e 4 ans 6 mois
9e 4 ans 6 mois
8e 4 ans 6 mois
7e 4 ans 6 mois
6e 2 ans 6 mois
5e 1 an 6 mois
4e 1 an 6 mois
3e 1 an
2e 9 mois
1er 9 mois

Créé le 1 mai 1961 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Créé le 1 mai 1961

Lorsqu'ils sont chargés d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes afférents à ces fonctions. Le premier groupe correspond à une durée de service effectif dans ces fonctions inférieure à trois ans, le second groupe à une durée comprise entre trois et neuf ans, le troisième groupe à une durée supérieure à neuf ans.

Créé le 1 janvier 1975

Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes définis suivant l'importance de l'établissement et l'ancienneté acquise en qualité de directeur.
Le premier groupe correspond à la direction d'une école de deux classes et à une ancienneté de moins de cinq ans dans cette fonction.
Le deuxième groupe correspond à la direction d'une école de deux classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans.
Le troisième groupe correspond à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans.
Le quatrième groupe correspond à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de dix classes et plus.
Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école mixte à classe unique, les instituteurs bénéficient d'un classement indiciaire spécial qui, s'ils justifient de cinq ans dans l'emploi, est celui des instituteurs chargés de la direction d'une école élémentaire de deux classes ayant moins de cinq ans dans l'emploi.
Ces dispositions sont également applicables aux instituteurs chargés de la direction d'une école maternelle comportant une classe.

Créé le 1 mai 1961

Au moment où ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, de la direction ou d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs conservent, dans le groupe indiciaire correspondant, l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade et l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.

Créé le 1 septembre 1989

Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.

Créé le 1 mai 1961

Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 58-294 du 20 mars 1958 sont abrogées.

Créé le 1 mai 1961

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.

Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 16

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 5

En vigueur du lundi 1 mai 1961 au mardi 8 mai 2012

Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961
Article 1
Article 1 bis
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 2-3
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9