Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961

Article 1

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 16 août 2023

Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 3 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 1 an 6 mois
5e échelon 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois
3e échelon 1 an
2e échelon 9 mois
1er échelon 9 mois

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 août 2023

Modifié parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 15

Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze

ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

9 mois

1er échelon

9 mois

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze

ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

9 mois

1er échelon

9 mois

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 17

Lecorps des instituteurs comporte un grade constituéde onze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corpsdes instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE 11e échelon ―

10eéchelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8eéchelon

3 ans 3mois

7e

échelon

3 ans

6e

échelon

1 an

6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3eéchelon

1 an 2e

échelon

9mois

1er

échelon

9mois

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du décret définissant, par applicationde l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, l'ensemble du statut particulier du corps de ces fonctionnaires, le grade d'instituteur comprend, outre l'échelon de stagiaire, onze échelons.

Les conditions d'avancement d'échelon, quelles que soientles fonctions exercées, sont fixées suivantles durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :

30 %

50 %

20 %

Du 1er au 2e échelon 9 mois

9 mois

9 mois

Du 2e au 3e échelon 9 mois

9 mois

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

1 an

1 an

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 5e au 6e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 6e au 7e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

2 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 10e au 11e échelon

3 ans

4 ans

4 ans 6 mois

Totaux

18 ans

24 ans

28 ans

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 avril 1932 relatives au retard dans l'avancement.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 6

L'appréciationde la valeur professionnelle des instituteurs s'effectue dans les mêmes

conditions que celles prévues pourles professeurs des écoles parles articles 23 à 23-7 du décret n° 90-680 du

1er août 1990 relatif

au statut particulier des professeurs

des écoles.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 8 mai 2012

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du décret définissant, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, l'ensemble du statut particulier du corps de ces fonctionnaires, le grade d'instituteur comprend, outre l'échelon de stagiaire, onze échelons.

Les conditions d'avancement d'échelon, quelles que soient les fonctions exercées, sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :

30 %

50 %

20 %

Du 1er au 2e échelon

9 mois

9 mois

9 mois

Du 2e au 3e échelon

9 mois

9 mois

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

1 an

1 an

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 5e au 6e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 6e au 7e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

2 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 10e au 11e échelon

3 ans

4 ans

4 ans 6 mois

Totaux

18 ans

24 ans

28 ans

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 avril 1932 relatives au retard dans l'avancement.