Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961

Article 2-2

Créé le 9 mai 2012

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 7

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.