Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961

Article 7

Créé le 1 septembre 1989

Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 1989

Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.