Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 2 juin 1984 au 19 juillet 1991
Le tiers au moins des membres du conseil peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné par le directeur parmi les agents de l'office. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.