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Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

TITRE II : DU CYCLE D'OBSERVATION

Abrogé21 août 2013

Créé le 8 janvier 1959

Ce cycle comporte l'étude des programmes normaux des classes de sixième et de cinquième des diverses catégories d'établissements, ces programmes étant, à ce stade, aussi rapprochés que possible.

Créé le 8 janvier 1959

Le premier trimestre de la première année scolaire est essentiellement consacré à affermir les mécanismes élémentaires et à unifier les connaissances de base. Les enseignements se subdivisent, dès le début du second trimestre, en une section classique et une section moderne.

Créé le 8 janvier 1959

Au terme du premier trimestre, le conseil d'orientation défini à l'article 17 donne aux familles un premier avis sur le type d'études qui paraît le mieux convenir aux aptitudes de l'enfant. La famille reste libre de sa décision.

Créé le 8 janvier 1959

Au cours du cycle d'observation, et obligatoirement à la fin de l'année scolaire, le conseil d'orientation donne à la famille toutes indications utiles pour confirmer la convenance de la section choisie aux possibilités de l'élève, ou pour suggérer un changement de section.

Créé le 8 janvier 1959

Les dispositions qui précèdent seront appliquées de manière à assurer, entre les divers établissements d'une même localité, une coordination efficace. Dans la mesure des possibilités, qui seront progressivement élargies, la même coordination sera établie entre les établissements de localité voisines.

Créé le 8 janvier 1959

Au terme du cycle d'observation, les élèves qui choisissent la forme d'enseignement qui leur est proposée par le conseil d'orientation la suivent de plein droit.
Aux élèves qui préfèrent une autre forme d'enseignement est ouvert un examen public, destiné à établir leur aptitude à la forme d'enseignement qu'ils ont choisie.

Créé le 8 janvier 1959

Les élèves qui, pour une raison quelconque, n'auraient pu être admis dans une classe du cycle d'observation ou n'auraient pu bénéficier de toutes les possibilités d'option qu'il comporte, peuvent être reçus, au niveau de la classe de quatrième, après un examen de leurs aptitudes et de leurs connaissances, dans une classe d'accueil, dont les horaires et les programmes permettent à ces élèves de s'adapter à la forme d'enseignement qui leur convient le mieux.

Créé le 8 janvier 1959

Au-delà de ce cycle, et dans tous les ordres d'enseignement, l'observation et l'orientation se poursuivent pendant toute la scolarité. Des possibilités de passage sont aménagées entre les différents enseignements.

Créé le 8 janvier 1959

Le conseil d'orientation est constitué, auprès de chaque classe ou groupe de classes du cycle d'observation, par la réunion de tous les maîtres qui y enseignent et qui auront reçu, au fur et à mesure des possibilités, la formation prévue à l'article 52, ainsi que de personnes désignées par le recteur en raison de leur compétence.

Créé le 8 janvier 1959

Sous la direction de l'un des maîtres de ces classes, nommé par le recteur, le conseil d'orientation anime, coordonne et dirige les observations des différents maîtres sur les aptitudes des élèves ; il établit avec les parents les liaisons utiles et, au terme du cycle, éclaire leur choix entre les divers types d'enseignement.

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 1 février 2012 au 20 août 2013

Un conseil départemental d'orientation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, est constitué sous la présidence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Créé le 8 janvier 1959

Un conseil ministériel d'orientation est constitué sous la présidence du ministre. Ce conseil comprend les directeurs généraux d'enseignement et des personnalités choisies par le ministre en raison de leur compétence et de leur expérience. Il a pour mission de promouvoir l'organisation et le perfectionnement des modalités de l'observation et de l'orientation.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

TITRE II : DU CYCLE D'OBSERVATION
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