Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 14

Créé le 8 janvier 1959

Au terme du cycle d'observation, les élèves qui choisissent la forme d'enseignement qui leur est proposée par le conseil d'orientation la suivent de plein droit.
Aux élèves qui préfèrent une autre forme d'enseignement est ouvert un examen public, destiné à établir leur aptitude à la forme d'enseignement qu'ils ont choisie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

Au terme du cycle d'observation, les élèves qui choisissent la forme d'enseignement qui leur est proposée par le conseil d'orientation la suivent de plein droit.
Aux élèves qui préfèrent une autre forme d'enseignement est ouvert un examen public, destiné à établir leur aptitude à la forme d'enseignement qu'ils ont choisie.