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Décret n°59-36 du 5 janvier 1959

Abrogé9 avril 2000

Créé le 6 janvier 1959

Le budget du département est approuvé :
Par arrêté du ministre de l'intérieur, lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit ou que les intérêts des emprunts atteignent 10 % des ressources fiscales ;
par arrêté des ministres de l'intérieur et des finances, lorsque ce déficit atteint 5 % des ressources ordinaires.

Créé le 6 janvier 1959

Les emprunts départementaux, autres que ceux visés à l'article 46 25° de la loi du 10 août 1871 sont approuvés :
:
Par arrêté des ministres de l'intérieur et des finances, lorsque le budget est approuvé par arrêté de ces ministres ;
Par arrêté du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

Créé le 6 janvier 1959

Les délibérations des conseils généraux accordant la garantie départementale pour le service d'emprunts, autres que ceux visés à l'article 46 29°, sont approuvées : Par arrêté des ministres de l'intérieur et des finances, lorsque le budget est approuvé par arrêté de ces ministres ;
par arrêté du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

Créé le 6 janvier 1959

Si l'approbation d'une délibération nécessite un arrêté interministériel et si aucune décision n'a été prise huit jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 47 bis de la loi du 10 août 1871, le refus d'approbation peut faire l'objet d'un simple arrêté ministériel.

Créé le 6 janvier 1959

L'inspection générale des finances a la faculté de consulter la comptabilité administrative des départements dans toutes ses parties, à l'occasion de la vérification des écritures des trésoriers-payeurs généraux. Les observations auxquelles peut donner lieu cet examen font l'objet de rapports adressés au ministre des finances. Celui-ci les fait connaître au ministre de l'intérieur qui l'informe de la suite donnée.

Créé le 6 janvier 1959

Les entreprises ou organismes susceptibles de bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats.
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.

Créé le 6 janvier 1959

Les délibérations concernant la composition, les effectifs et la rémunération du personnel des départements et des établissements qui en relèvent, à l'exception de ceux visés par l'article 171 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et par le livre IX du Code de la santé publique sont soumises lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet, à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui consulte éventuellement le ministre de la santé publique.

Créé le 6 janvier 1959

Il est interdit aux départements de recruter des personnels affectés à des services de l'Etat, sauf dérogation expresse prévue par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 6 janvier 1959 au samedi 8 avril 2000

Décret n°59-36 du 5 janvier 1959
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