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Décret n°59-36 du 5 janvier 1959

Article 2

Créé le 6 janvier 1959

Les emprunts départementaux, autres que ceux visés à l'article 46 25° de la loi du 10 août 1871 sont approuvés :
:
Par arrêté des ministres de l'intérieur et des finances, lorsque le budget est approuvé par arrêté de ces ministres ;
Par arrêté du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 ART. 46 25

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 6 janvier 1959 au samedi 8 avril 2000

Les emprunts départementaux, autres que ceux visés à l'article 46 25° de la loi du 10 août 1871 sont approuvés :

:

Par arrêté des ministres de l'intérieur et des finances, lorsque le budget est approuvé par arrêté de ces ministres ;

Par arrêté du ministre de l'intérieur dans les autres cas.