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Décret n°59-36 du 5 janvier 1959

Article 9

Créé le 6 janvier 1959

Les délibérations concernant la composition, les effectifs et la rémunération du personnel des départements et des établissements qui en relèvent, à l'exception de ceux visés par l'article 171 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et par le livre IX du Code de la santé publique sont soumises lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet, à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui consulte éventuellement le ministre de la santé publique.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 6 janvier 1959 au samedi 8 avril 2000

Les délibérations concernant la composition, les effectifs et la rémunération du personnel des départements et des établissements qui en relèvent, à l'exception de ceux visés par l'article 171 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et par le livre IX du Code de la santé publique sont soumises lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet, à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui consulte éventuellement le ministre de la santé publique.