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Décret n°59-36 du 5 janvier 1959

Article 4

Créé le 6 janvier 1959

Si l'approbation d'une délibération nécessite un arrêté interministériel et si aucune décision n'a été prise huit jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 47 bis de la loi du 10 août 1871, le refus d'approbation peut faire l'objet d'un simple arrêté ministériel.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 ART. 47 BIS

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 6 janvier 1959 au samedi 8 avril 2000

Si l'approbation d'une délibération nécessite un arrêté interministériel et si aucune décision n'a été prise huit jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 47 bis de la loi du 10 août 1871, le refus d'approbation peut faire l'objet d'un simple arrêté ministériel.