Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Titre III : Attributions

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, assure, sous l’autorité du directeur de la caisse, le fonctionnement des services comptables.

Il tient ses écritures conformément au plan comptable des caisses de crédit municipal approuvé par arrêté du ministre des finances.

En sa qualité de comptable public, il est chargé de la perception des recettes, du règlement des ordres de payement régulièrement établis, de la caisse et du portefeuille dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 ci-après.

Il est également chargé de la sincérité des écritures.

Créé le 7 avril 1957

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, veille à la conservation des droits et à la rentrée des commissions, revenus, créances et autres ressources de la caisse et procède à toute action conservatoire de son patrimoine.

Il prend en charge les ordres de recette ou tous documents en tenant lieu établis par le directeur.

Il procède à la mise en demeure des débiteurs de la caisse et suit le recouvrement des créances.

Lorsque les recettes n’ont pu être recouvrées à l’amiable, il en rend compte au directeur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935.

Si des poursuites s’avèrent nécessaires, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, doit, avant de les commencer, en référer à l’ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est chargé du règlement des ordres de payement émis par le directeur. Il a seul qualité pour les faire acquitter et pour recevoir toute saisie-arrêt, opposition, cession, transport ou signification suspensive de payement concernant des sommes dues par la caisse.

Dans le cas d’insuffisance de crédits sur un chapitre limitatif, d’erreurs ou d’irrégularités touchant l’ordre de payement ou les justifications produites à l’appui ou de contestations sur la validité de la créance et l’application des lois et règlements, l’agent comptable doit surseoir au payement et en aviser immédiatement le directeur.

Le directeur peut donner à l’agent comptable l’ordre de payer. Ce dernier procède au règlement, annexe l’ordre de payer à l’acquit correspondant et rend compte au préfet et par lettre, dont il remet copie au directeur, qui, de son côté, avise le président du conseil d’administration.

Toutefois, aucune réquisition de payement ne peut être faite, en cas de refus motivé par l’absence de disponibilités en caisse, par l’absence d’approbation ou de visa prévus par les lois, décrets et règlements applicables aux caisses de crédit municipal, ainsi qu’en cas d’opposition ou de contestation touchant la validité de la quittance. De plus, les réquisitions pour absence ou insuffisance de disponibilités budgétaires ne peuvent être admises en ce qui concerne les dépenses d’investissement.

Créé le 7 avril 1957

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l’établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage.

Les opérations matérielles de recouvrement et de payement peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce, et notamment par virements en banque, par chèques, par mandats-cartes, chèques postaux. Les opérations matérielles d’encaissement peuvent, en outre, porter sur des traites.

Créé le 7 avril 1957

Le compte financier est établi par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, en fonction à la clôture de l’exercice. Il est visé par le directeur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

II est soumis par le directeur au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière de la caisse.

Il est ensuite transmis à l’autorité qualifiée pour procéder à son approbation.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Le compte financier est réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Le compte financier est produit conformément aux dispositions qui précèdent et appuyé :

1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

2° Des documents généraux suivants :

Une expédition du budget et des actes modificatifs ;

La balance des comptes du grand-livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptable ;

Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan établis à la clôture de l’exercice ;

Le procès-verbal établi par le directeur et constatant le solde des comptes de disponibilités ;

Une copie de la délibération du conseil d’administration sur le compte financier,

Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.

Créé le 7 avril 1957

Par dérogation aux dispositions de l’article 9, deuxième alinéa, ci-dessus, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent exceptionnellement se cumuler avec les fonctions de garde-magasin de l’établissement.

Le cumul est autorisé par décision du directeur prise après avis conforme du conseil d’administration.

Dans ce cas, l’agent comptable est chargé, en outre, des gages corporels et de la tenue de l’inventaire.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent.

Le directeur départemental des finances publiques a la faculté d’inviter le directeur à provoquer des sanctions à l’égard de l’agent comptable. Simultanément, il doit en rendre compte au ministre des finances.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Un arrêté du ministre des finances fixe la composition et les modalités particulières de désignation des membres des commissions administratives paritaires chargées de former les conseils de discipline appelés à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables, chefs de la comptabilité générale des caisses de crédit municipal.

Toutefois, lorsque les fonctions d’agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus, cet agent demeure soumis au régime disciplinaire des comptables de la direction générale des finances publiques, même pour les frais de sa gestion à la caisse de crédit municipal.

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957

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