Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 22

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent.

Le directeur départemental des finances publiques a la faculté d’inviter le directeur à provoquer des sanctions à l’égard de l’agent comptable. Simultanément, il doit en rendre compte au ministre des finances.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 avril 1957 au vendredi 23 décembre 2022