Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties

Créé le 7 avril 1957

Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal sont incompatibles avec toutes les fonctions et activités interdites aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. Sous cette même réserve, elles sont également incompatibles avec toute autre fonction dans l’établissement et notamment avec celles de directeur.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

La gestion de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances et à celle du directeur départemental des finances publiques.

Le président du conseil d’administration et le directeur peuvent prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux de l’agent comptable, des pièces justificatives de recettes et de dépenses et des registres de comptabilité. Le directeur peut se faire communiquer les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.

En fin d’année ou à l’époque de la cessation des fonctions de l’agent comptable, le directeur arrête les registres principaux de la comptabilité de l’agent comptable II procède contradictoirement à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

Le préfet du département du siège de l’établissement reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l’inspection générale des finances et du directeur départemental des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de l’établissement par un délégué qu’il désigne à cet effet.

Créé le 7 avril 1957

Sans préjudice des pouvoirs exercés par la cour des comptes, lors de l’apurement de ses comptes, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est mis en débet par arrêté du ministre des finances, après avis du directeur et du trésorier-payeur général du département où l’établissement a son siège.

Créé le 7 avril 1957

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est astreint à fournir un cautionnement dont le montant et la nature sont déterminés par arrêté du ministre des finances.

En outre, ses biens mobiliers et immobiliers sont frappés, au profit de l’établissement, des mêmes privilèges et hypothèques que ceux accordés aux communes sur les biens de leurs comptables.

Un supplément de cautionnement devra être exigé du comptable qui, dans les conditions fixées à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, cumulera ses fonctions et celles d’agent comptable d’une caisse de crédit municipal. Ses biens seront de même frappés par deux séries de sûretés respectives au profit du Trésor et de la caisse de crédit municipal.

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957

Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13