Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 17

Créé le 7 avril 1957

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l’établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage.

Les opérations matérielles de recouvrement et de payement peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce, et notamment par virements en banque, par chèques, par mandats-cartes, chèques postaux. Les opérations matérielles d’encaissement peuvent, en outre, porter sur des traites.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957