Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 20

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Le compte financier est produit conformément aux dispositions qui précèdent et appuyé :

1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

2° Des documents généraux suivants :

Une expédition du budget et des actes modificatifs ;

La balance des comptes du grand-livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptable ;

Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan établis à la clôture de l’exercice ;

Le procès-verbal établi par le directeur et constatant le solde des comptes de disponibilités ;

Une copie de la délibération du conseil d’administration sur le compte financier,

Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.

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En vigueur du dimanche 7 avril 1957 au vendredi 23 décembre 2022