Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être constituées par décision du directeur, avec l’avis de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable.

Ils peuvent être chargés de la réalisation de toutes les opérations matérielles de recettes susceptibles de faciliter ou accélérer le recouvrement. De même, des avances peuvent leur être consenties pour le payement des dépenses non obligatoirement réglées par virement de compte.

La décision qui crée la régie fixe, dans la limite indiquée à l’alinéa précédent, la liste des attributions du régisseur.

Les régisseurs agissent pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, qui incorpore périodiquement leurs opérations dans ses écritures. Ils justifient leurs opérations à cet agent comptable.

La comptabilité des régisseurs est organisée par les instructions du ministre des finances.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Des agents comptables subordonnés à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être institués par décision du directeur, prise sur l’avis du conseil d’administration et soumise à l’approbation du ministre des finances.

L’agent comptable subordonné est nommé par le directeur après avis du conseil d’administration et de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné est chargé d’assurer, dans le cadre d’une succursale, le même rôle que l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour le siège de l’établissement.

L’agent comptable subordonné a la qualité de comptable public.

Les prescriptions de l’article 16 concernant le droit de réquisition du directeur sont applicables à l’agent comptable subordonné ; ce droit est exercé, le cas échéant, par un délégué du directeur, qui en avise celui-ci. De même, l’agent comptable subordonné avise l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné agit pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale. Il justifie devant lui ses opérations et lui rend ses comptes.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, reprend périodiquement dans sa comptabilité les opérations de l’agent comptable subordonné.

La comptabilité de l’agent comptable subordonné est organisée par instruction du ministre des finances.

Créé le 7 avril 1957

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est investi de fonctions de contrôle et de surveillance, tant sur la gestion des agents comptables subordonnés que sur le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

Si besoin est, et notamment en cas d’existence de succursales, un ou plusieurs agents seront mis par le directeur à la disposition de' l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour lui permettre d’exercer efficacement sa mission de contrôle et de surveillance.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’agent comptable subordonné est soumis au contrôle de l’inspection générale des finances et à la surveillance du directeur départemental des finances publiques où la succursale a son siège.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Les sanctions disciplinaires prévues à l’égard de tout agent comptable subordonné sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques siège de la succursale d’affectation de l’agent comptable subordonné, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent. Un rapport circonstancié devra également être produit par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de l’établissement.

Créé le 7 avril 1957

Un arrêté du ministre des finances fixe la composition et les modalités particulières de désignation des membres des commissions administratives paritaires chargés de former les conseils de discipline appelés à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables subordonnés.

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957

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