Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières.

Vu la loi du 17 mars 1934 ayant pour objet le transfert au ministère des finances et au ministère du travail des attributions du service du crédit ;

Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, et notamment son article 3, aux termes duquel l’organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal sont déterminés par règlements d’administration publique ;

Vu la loi n° 1504 du 4 avril 1941, modifiée par la loi n° 50-928 du 8 août 1950, sur la cour des comptes et le contrôle des comptables publics ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Créé le 7 avril 1957

Le comptable de chaque caisse de crédit municipal est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est un comptable public, soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les comptables publics.

Il n’existe qu’un seul poste d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, par caisse de crédit municipal, même si la caisse comporte des succursales dans la ville où est situé son siège ou dans d’autres localités.

Créé le 7 avril 1957

Le régime de la notation et de l’avancement, les garanties disciplinaires et les diverses positions administratives concernant les agents comptables des caisses de crédit municipal sont fixés par le statut général du personnel de ces établissements, qui leur est applicable dans toutes les matières non réglées par le présent décret.

RECT.150557 P4829

Fait à Paris, le 28 mars 1957.

GUY MOLLET.
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre des affaires économiques et financières,
PAUL RAMADIER.

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957

Décret n° 57-438 du 28 mars 1957
Article 1
Article 2
Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation
Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties
Titre III : Attributions
Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées
Titre V : Dispositions diverses